Appel à candidature pour la reconnaissance des OVS et OVVT : date limite de candidature 25 juillet 2024

Lancement de l’appel à candidature pour la reconnaissance des OVS et OVVT – date limite de candidature 25 juillet 2024

La reconnaissance officielle d’organismes à vocation sanitaire (OVS) et d’organisations vétérinaires à vocation technique (OVVT) est un élément essentiel de la mise en œuvre de gouvernance sanitaire en santé animale et végétale à l’échelle régionale.

La reconnaissance officielle donne aux organismes reconnus une place privilégiée dans les instances régionales en charge de la définition des politiques sanitaires en santé animale et végétale et leur donne un accès facilité aux appels à candidature pour les délégations des tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles prévues par l’article L201-13 du CRPM. 

Pour rappel :
• les organismes à vocation sanitaire (OVS) ont pour objet la protection de l’état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d’origine animale,
• les organismes vétérinaires à vocation technique (OVVT) ont pour objet la formation et l’encadrement technique des vétérinaires.

Pour le cycle de reconnaissance 2025-2030 de ces organismes et organisations pour la région Nouvelle Aquitaine, l’appel à candidature lancé par arrêté préfectoral du Préfet de région en date du 21 juin 2024, fixe la période de dépôt des dossiers de candidature du 25 juin au 25 juillet 2024.

A l’issue de l’instruction des dossiers, la liste des lauréats pour la région Nouvelle Aquitaine sera publiée par arrêté préfectoral du Préfet de région, préalablement à la publication d’un appel à candidature pour la délégation des tâches et contrôles officiels à l’automne.

Documents
Arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d’un organisme à vocation sanitaire, d’une organisation vétérinaire à vocation technique et d’une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime


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